La FNUJA, réunie en Congrès à Aix-en-Provence du 7 au 11 mai 2024,
Vu la motion adoptée par la FNUJA au Congrès de Martinique en 2006 relative à l’avenir de la collaboration,
Vu la motion adoptée par la FNUJA au Congrès de Corse en 2009 relative à la collaboration libérale,
Vu la résolution du Conseil National des Barreaux du 8 décembre 2023 « Conciliation du Bâtonnier en cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel »,
CONNAISSANCE PRISE des « chiffres clés de l’enquête collaboration menée par la Commission collaboration du Conseil National des Barreaux » qui révèlent un manque de confiance et de connaissance des collaborateurs dans la procédure de règlement des litiges survenant dans l'exécution du contrat de collaboration ;
CONNAISSANCE PRISE de l’arrêt de la Cour de cassation, Première chambre civile, du 8 mars 2023, Pourvoi n° 22-10.679 qui consacre le caractère facultatif de la conciliation préalable du bâtonnier dans le cadre de litiges entre avocats régis par les articles 21, III de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 179-1 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
CONSTATE l’absence de procédure claire et efficace organisant le règlement des litiges nés dans contrats de collaboration, laquelle nuit à l’attractivité de la collaboration libérale et compromet l’accès à un procès équitable ;
RAPPELLE l'importance d'instaurer des mécanismes efficaces et transparents pour résoudre les litiges dans le cadre de la collaboration libérale, afin de garantir le respect des droits des parties;
En conséquence,
EXIGE une réforme de la procédure de règlement des litiges de la collaboration libérale des avocats, visant à :
Vu la motion adoptée par la FNUJA au Congrès de Martinique en 2006 relative à l’avenir de la collaboration,
Vu la motion adoptée par la FNUJA au Congrès de Corse en 2009 relative à la collaboration libérale,
Vu la résolution du Conseil National des Barreaux du 8 décembre 2023 « Conciliation du Bâtonnier en cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel »,
CONNAISSANCE PRISE des « chiffres clés de l’enquête collaboration menée par la Commission collaboration du Conseil National des Barreaux » qui révèlent un manque de confiance et de connaissance des collaborateurs dans la procédure de règlement des litiges survenant dans l'exécution du contrat de collaboration ;
CONNAISSANCE PRISE de l’arrêt de la Cour de cassation, Première chambre civile, du 8 mars 2023, Pourvoi n° 22-10.679 qui consacre le caractère facultatif de la conciliation préalable du bâtonnier dans le cadre de litiges entre avocats régis par les articles 21, III de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 179-1 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
CONSTATE l’absence de procédure claire et efficace organisant le règlement des litiges nés dans contrats de collaboration, laquelle nuit à l’attractivité de la collaboration libérale et compromet l’accès à un procès équitable ;
RAPPELLE l'importance d'instaurer des mécanismes efficaces et transparents pour résoudre les litiges dans le cadre de la collaboration libérale, afin de garantir le respect des droits des parties;
En conséquence,
EXIGE une réforme de la procédure de règlement des litiges de la collaboration libérale des avocats, visant à :
- Instaurer le caractère obligatoire de la procédure de conciliation préalable, sans préjudice de la mise en œuvre de l’application des dispositions des articles 148 et 179-4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, en clarifiant les textes pour garantir son application uniforme dans tous les litiges ;
- Prohiber toute clause contraire au caractère obligatoire de la conciliation préalable dans le contrat de collaboration ;
- Garantir, tant en phase de conciliation préalable qu’en phase d’arbitrage, des mécanismes de règlement des litiges qui assurent l'indépendance et l'impartialité de la procédure ;
- Confier la conciliation préalable à une formation, instituée de préférence en commission mixte paritaire, ou en formation impaire le cas échéant, composée d’avocats investis ou ayant été investis d’un mandat ordinal ;
- Assurer la confidentialité de la procédure de conciliation préalable, ainsi que sa célérité et son efficacité en fixant au bâtonnier un délai maximal d’un mois à compter de sa saisine pour saisir à son tour l’organe conciliateur ;
- Structurer et organiser le déroulement de la procédure par la mise en place d’une phase de mise en état du dossier identifiant les délais et les pièces à produire par les parties.
- Assortir de l’exécution provisoire de droit, les décisions du bâtonnier rendue en matière de règlement des litiges nés du contrat de collaboration ;
EXHORTE le Conseil National des Barreaux et les pouvoirs publics à prendre sans délai les textes nécessaires à une mise en œuvre de cette réforme ;
INVITE les barreaux à inscrire dans leur règlement intérieur le déroulé de la procédure applicable au contentieux de la collaboration afin de s’assurer de la prévisibilité et de la clarté de ladite procédure.